L’adoption est une mesure de protection pour les enfants sans famille. Tous les enfants ont le droit de grandir dans une famille mais tous les parents n’ont pas droit à un enfant.
Vous pouvez adopter un enfant qui habite au Luxembourg ou un enfant qui habite à l’étranger.
L’adoption simple est la création par jugement d’un lien de filiation1) entre 2 personnes (l’adoptant et l’adopté).
Elle permet à l’adopté de conserver tous ses droits et obligations dans sa famille d’origine, et notamment ses droits héréditaires.
En cas d’adoption d’un mineur, la démarche diffère suivant que les futurs adoptants ont ou n’ont pas encore recueilli le futur adopté en vue de son adoption.
L’adoption simple est ouverte aux résidents nationaux ou étrangers du Luxembourg.
L’adoption plénière est la création par jugement d’un lien de filiation entre 2 personnes (l’adoptant et l’adopté).
Elle confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants.
L’adoption se substitue à la filiation d’origine et rompt tout lien de l’adopté avec sa famille de sang, sauf lorsque l’adoption vise l’enfant du conjoint : dans ce cas, elle laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard du conjoint et de sa famille.
La démarche diffère suivant que les époux désireux d’adopter un enfant ont ou n’ont pas encore recueilli ce dernier en vue de son adoption.
L’adoption plénière est ouverte aux résidents nationaux ou étrangers du Luxembourg.
1) Lien juridique entre parents et enfants. Actuellement, la filiation peut être légitime (enfant né dans le mariage) ou naturelle (enfant né hors du mariage).
Les conditions requises pour procéder à une adoption simple sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. Si l’adoption est faite par deux époux de nationalité différente ou si les deux ou l’un d’eux est apatride, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande.
Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
En cas de conflit entre les règles de compétence énoncées par la loi nationale de l’adoptant et celle énoncées par la loi nationale de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes selon cette même loi.
Au Luxembourg, l’adoption simple ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Lorsque l’adoption simple est demandée par 2 époux non séparés de corps, l’un doit avoir plus de 25 ans, l’autre au moins 21 ans.
Sauf s’il y de justes motifs pour qu’il en soit autrement, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’enfant.
Lorsque l’adoption simple est demandée par un époux au profit de l’enfant de son conjoint, aucune condition d’âge n’est requise concernant les époux. L’adoptant doit toutefois avoir 10 ans de plus que le futur adopté, sauf s’il y a de justes motifs pour qu’il en soit autrement.
Le futur adopté doit toujours être âgé de 3 mois au moins et ne peut pas encore avoir atteint l’âge de 16 ans.
Le conjoint de l’adoptant marié et non séparé de corps doit consentir à l’adoption.
Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ou de l’un des deux, ceux-ci doivent consentir à l’adoption. S’ils sont décédés, dans l’incapacité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant.
La personne qui doit consentir à l’adoption ne peut refuser abusivement son consentement. Il peut, le cas échéant, être demandé au tribunal de passer outre ce refus et de prononcer l’adoption.
Si l’adopté est marié, son conjoint doit consentir à l’adoption, sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il en est séparé de corps ;
L’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption.
L’adoption concerne la plupart du temps des personnes déjà connues (lien familial pré-existant) ou/et déjà accueillies.
Les futurs adoptants devront recourir aux services d’un avocat à la Cour qui déposera une requête en adoption simple devant le tribunal d’arrondissement.
La requête en adoption simple adressée au tribunal d’arrondissement devra être contresignée par le ou les adoptant(s), l’adopté s’il a plus de 15 ans, et les personnes dont le consentement est requis.
La requête et les pièces sont communiquées au procureur d’Etat qui prend des conclusions écrites.
L’instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil en présence du parquet.
Le jugement prononçant l’adoption simple mentionnera le nom patronymique2) et les prénoms que portera l’adopté.
2) Nom de famille d’une personne.
Le jugement du tribunal d’arrondissement n’est pas susceptible d’opposition par celui qui a fait défaut au procès.
Il peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause, même celle qui ne s’est pas présentée au procès, dans un délai de 40 jours qui court à compter du jour du prononcé pour le procureur, et du jour de la notification pour les autres parties.
L’arrêt rendu sur appel par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition.
Un pourvoi en cassation est possible dans les délais et formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale : il suspend alors l’exécution de l’arrêt.
Le jugement ou l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté.
Si le lieu de naissance est à l’étranger ou s’il est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg.
Il est fait mention de la décision en marge de l’acte de naissance de l’adopté, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes nés avant l’adoption.
Si l’adoptant décède après le dépôt de la requête en justice, la procédure est continuée à la diligence de l’adopté pourvu qu’il soit âgé de plus de 15 ans au moment du décès. Néanmoins, si l’adopté mineur de 15 ans est l’enfant naturel de l’adoptant, la procédure est continuée à la diligence du parquet.
Une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.
Il est possible de demander la révocation de l’adoption pour des motifs très graves.
Cette demande est présentée en justice :
Si l’adopté a plus de 15 ans, il peut personnellement et sans assistance demander la révocation ou défendre sur une demande de révocation.
S’il a moins de 15 ans, la demande est introduite par ou contre le parquet.
Le jugement prononçant la révocation est susceptible d’appel par le parquet et par les parties en cause.
Il est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où est inscrit le jugement d’adoption.
La décision de révocation fait cesser tous les effets de l’adoption à compter de la demande en justice, sauf en ce qui concerne les prohibitions au mariage dans la famille adoptive, et certains droits successoraux.
Après l’adoption, il convient aux adoptants de :
Les adoptants peuvent le cas échéant, sous certaines conditions, bénéficier des congés suivants :
Dans sa famille d’origine, l’adopté ne peut épouser un ascendant ou descendant, un allié dans la même ligne, son frère ou sa sœur, un allié au même degré, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, à moins que le Grand-Duc, pour des causes graves, lève la prohibition.
Dans la famille d’adoption, le mariage est prohibé :
L’adopté prend le nom de l’adoptant.
Si l’adoption est faite par deux époux, le nom est déterminé selon le principe d’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut décider avec le consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit par substitution de son nom avec celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.
Si l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté, celui-ci conserve son nom, mais le tribunal peut également lui conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint. L’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit y consentir personnellement.
Les prénoms de l’adopté peuvent être modifiés par le tribunal sur demande du ou des adoptants.
L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin, et l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.
Si l’adopté meurt sans descendants, ses héritiers devront des aliments envers l’adoptant qui se trouverait dans le besoin.
L’obligation de fournir des aliments subsiste entre l’adopté et ses père et mère biologiques. Ces derniers ne sont toutefois tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans cependant avoir la qualité d’héritier réservataire (c’est-à-dire à qui la loi réserve une part d’héritage qui ne peut être diminuée) à l’égard des ascendants de l’adoptant.
Si l’adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents.
Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par l’adopté meurent sans laisser de postérité, l’adoptant succède aux biens par lui donnés, mais ce droit n’appartient qu’à la personne de l’adoptant et ne peut être transmis à ses héritiers, même en ligne descendante.
Si l’adoptant est de nationalité luxembourgeois, l’enfant mineur adopté obtient également la nationalité luxembourgeoise.
Dans le cas où l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie obtient la nationalité par naturalisation, option ou recouvrement, l’enfant mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.
Si l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie a obtenu la nationalité luxembourgeoise car son propre auteur ou adoptant a acquis ou recouvré la nationalité luxembourgeoise, l’enfant mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.
Si les adoptants sont de nationalités différentes mais que l’un des 2 au moins est luxembourgeois, l’adopté acquerra la nationalité luxembourgeoise, et pourra également acquérir la nationalité de l’autre parent s’il en remplit les conditions, la loi luxembourgeoise acceptant la double nationalité.
Si l’adoptant n’est pas de nationalité luxembourgeoise, il faudra consulter les dispositions nationales du droit sur la nationalité s’appliquant à l’adoptant.
Les personnes qui souhaitent faire une adoption simple doivent s’adresser à un avocat.
Les conditions requises pour procéder à une adoption plénière sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. Si l’adoption est faite par deux époux de nationalité différente ou si les deux ou l’un d’eux est apatride, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande.
Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
En cas de conflit entre les règles de compétence énoncées par la loi nationale de l’adoptant et celle énoncées par la loi nationale de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes selon cette même loi.
Au Luxembourg, l’adoption plénière ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Au Luxembourg, l’adoption plénière ne peut avoir lieu que si le ou les adoptant(s), ainsi que l’adopté remplissent des critères d’âge bien définis.
Lorsque l’adoption plénière est demandée par deux époux non séparés de corps, l’un doit avoir plus de 25 ans, l’autre au moins 21 ans. Sauf s’il y a de justes motifs pour qu’il en soit autrement, l’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’enfant. Lorsque l’adoption plénière est demandée par un époux au profit de l’enfant de son conjoint, aucune condition d’âge n’est requise dans le chef des époux. L’adoptant doit toutefois avoir 10 ans de plus que le futur adopté, sauf s’il y a de justes motifs pour qu’il en soit autrement.
Le futur adopté doit toujours être âgé de 3 mois au moins et ne peut pas encore avoir atteint l’âge de 16 ans. Si le futur adopté a plus de 16 ans mais a été accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant cet âge, il est possible de demander l’adoption plénière, si les conditions sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
Les époux qui ont d’ores et déjà recueilli régulièrement l’enfant à adopter dans leur foyer devront recourir aux services d’un avocat à la Cour qui déposera une requête en adoption devant le tribunal d’arrondissement.
La requête en adoption adressée au tribunal d’arrondissement devra être contresignée par les adoptants, l’adopté s’il a plus de 15 ans, et les personnes dont le consentement est requis.
La requête et les pièces sont communiquées au procureur d’Etat qui prend des conclusions écrites.
L’instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil en présence du ministère public.
Le jugement prononçant l’adoption plénière mentionnera le nom patronymique et les prénoms que portera l’adopté.
Le jugement du tribunal d’arrondissement n’est pas susceptible d’opposition par celui qui a fait défaut au procès.
Il peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause, même celle qui ne s’est pas présentée au procès, dans un délai de 40 jours qui court à compter du jour du prononcé pour le procureur, et du jour de la notification pour les autres parties.
L’arrêt rendu sur appel par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition.
Un pourvoi en cassation est possible dans les délais et formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale : il suspend alors l’exécution de l’arrêt.
Le jugement ou l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté.
Si le lieu de naissance est à l’étranger ou s’il est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg.
Il est fait mention de la décision en marge de l’acte de naissance de l’adopté, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes nés avant l’adoption.
La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que ses prénom et nom, tels qu’ils résultent du jugement ou de l’arrêt, les prénom et nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint.
Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’adopté.
Elle tient lieu d’acte de naissance de l’adopté.
Si un des adoptants décède après avoir régulièrement recueilli un enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.
Effets sur le nom et prénom de l’adopté
Si l’adoption est faite par deux époux, le nom est déterminé par application des dispositions de l’article 57 du code civil dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom.
Le tribunal peut conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57 du code civil. Si l’adopté a plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
Les prénoms de l’adopté peuvent être modifiés à la demande du ou des adoptants.
Révocation
L’adoption plénière est irrévocable.
Effets sur la nationalité
Si l’un des adoptants est de nationalité luxembourgeoise, le mineur adopté obtient également la nationalité luxembourgeoise.
Dans le cas où l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise, le mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.
Si l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie a obtenu la nationalité luxembourgeoise car son propre auteur ou adoptant a acquis ou recouvré la nationalité luxembourgeoise, le mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.
Si les adoptants sont de nationalités différentes mais que l’un des 2 au moins est luxembourgeois, l’adopté acquerra la nationalité luxembourgeoise, et pourra également acquérir la nationalité de l’autre parent s’il en remplit les conditions, la loi luxembourgeoise acceptant la double-nationalité.
Si les adoptants ne sont pas de nationalité luxembourgeoise, il convient de se renseigner sur les dispositions de leur loi nationale sur la nationalité.
DEMARCHES A FAIRE APRES L’ADOPTION
Après l’adoption, il convient aux adoptants de :
CONGES EN CAS D’ADOPTION
Les adoptants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des congés suivants :
Déposer une candidature à l’adoption (enfant à recueillir)
Les personnes qui résident habituellement au Luxembourg et qui désirent adopter un enfant qu’elles ne connaissent pas encore doivent s’adresser au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse- Direction d’Aide à l’Enfance et à la Famille-Service de l’Adoption, Autorité centrale au sens de la Convention internationale de La Haye de 1993 sur les adoptions internationales, afin de s’inscrire au cycle de préparation à l’adoption.
Le formulaire d’inscription peut être demandé par mail à l’adresse suivante : adoption@men.lu.
Le cycle de préparation à l’adoption et composé de séances d’information sur l’adoption (deux fois trois heures), ainsi qu’à de séances de sensibilisation à l’adoption (quatre fois quatre heures).
Elles sont ensuite dirigées vers l’un des services d’adoption qui sont agréés, qui est chargé de les évaluer et, en cas d’avis favorable, de les accompagner tout au long du processus d’adoption, tant à l’étranger qu’au Luxembourg.
Les personnes qui souhaitent adopter un enfant qu’ils connaissent déjà (ex. enfant du conjoint) doivent s’adresser à un avocat.
Les personnes doivent être qualifiés et adaptes à adopter suite à une évaluation d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un psychologue, d’une assistante sociale, d’un médecin et d’un avocat. Après avis favorable de l’équipe pluridisciplinaire une requête au tribunal d’arrondissement, afin d’obtenir un jugement d’aptitude et de capacité, doit être déposée.
Tribunal d’arrondissement | Tél. : (+352) 47 59 81 1 |
Barreau de Luxembourg et de Diekirch | Tél. : (+352) 46 72 72-1 |
Barreau de Diekirch B.P. 68 / L-9202 Diekirch | Tél. : (+352) 80 80 67-1 |
Barreau de Luxembourg 5, Allée Scheffer | Adresse postale : Tél. : (+352) 46 72 72-1 |
Maison de l’Adoption 10, cité Henri Dunant L-8095 Bertrange Contacts : Christine STADELMANN, Psychologue – Chargée de direction Sarah KIEFFER, Psychologue Solange NEU, Secrétariat | Tél. : (+352) 2755 6442 Fax : (+352) 2755 6441 E-mail : maison.adoption@croix-rouge.lu Site internet : www.croix-rouge.lu |
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Direction générale d’Aide à l’Enfance et à la Famille Service de l’adoption – Autorité centrale en matière d’adoption internationale 33, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg | Tél. : +352 247- 83624 E-Mail : adoption@men.lu Site internet : www.men.lu |
Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance (AIAE) a.s.b.l. 71, rue de Luxembourg Contacts : Annick JAAS, Psychologue – Chargée de direction Françoise BERTHOLET, Assistante sociale Claudine BERG, Secrétariat | Tél. : (+352) 50 46 79 Fax : (+352) 50 46 84 E-mail : aiaem@pt.lu Site internet : www.aiae.lu |
Naledi a.s.b.l. L-9764 Marnach 27, Schmitzbongert Contact : Diane HECK-THILL, Présidente | Tél. : (+352) 81 87 19 E-mail : naledi.asbl@pt.lu Site internet : www.naledi.lu |
Service d’adoption de la Croix-Rouge luxembourgeoise 13, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg Contacts : Jenny MORTH, Assistante sociale Claudine KOSTER, Chargée de mission | Tél. : (+352) 27 55 64 20 Fax : (+352) 27 55 64 21 E-mail : adoption@croix-rouge.lu Site internet : www.croix-rouge.lu |
33, Rives de Clausen
Pour toute correspondance, veuillez utiliser l’adresse en-dessous
Adresse postale:
L-2926 Luxembourg
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Myriam Bamberg
Tel: (+352) 247-85252
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